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Forfait Jours et renonciation aux jours de repos

FORFAIT JOURS ET RENONCIATION AUX JOURS DE REPOS

Dans le cadre du forfait annuel en jours, le salarié doit accomplir un volume de jours travaillés.

Pour le respecter, le salarié bénéficie de jours de repos.

Le salarié peut toutefois, en accord avec l’employeur, renoncer à des jours de repos (article L. 3121-59 du Code du travail).

RAPPEL DES REGLES APPLICABLES EN MATIERE DE RENONCIATION AUX JOURS DE REPOS

La renonciation aux jours de repos n’est pas implicite.

Un avenant doit en effet être conclu pour acter de cet accord et du taux de majoration applicable. Le taux de majoration ne peut être inférieur à 10 %.

Cet avenant n’est en outre valable que pour l’année en cours. Il n’est pas reconduit de manière tacite l’année suivante (article L. 3121-59 du Code du travail).

La renonciation aux jours de repos ne peut conduire au dépassement d’un plafond de jours travaillés.

A défaut d’accord collectif, ce plafond est de 235 jours (article L. 3121-66 du Code du travail).

ABSENCE D’AVENANT : QUELLES CONSEQUENCES ?

La Cour de cassation a déjà jugé que le dépassement des jours travaillés n’entraînait pas la nullité du forfait annuel en jours, ni son absence d’effet (Cass. soc. 24 octobre 2018, n°17-12535).

En revanche, comme elle le précise dans cet arrêt, le salarié est en droit de bénéficier d’une majoration de salaire au titre des jours travaillés supplémentaires si l’employeur a implicitement accepté la renonciation aux jours de repos.

Tel est le cas lorsque l’employeur n’a pris aucune mesure pour faire obstacle à la surcharge de travail et, par suite, à la renonciation aux jours de repos.

Cette majoration est fixée par le juge dans le respect du minimum de 10 %.

Vous êtes confrontés à des contentieux en matière de forfait annuel en jours : consultez notre article Forfait jours : réduire les condamnations quand la nullité semble inévitable 

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