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Inopposabilité du forfait annuel en heures

CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE DU FORFAIT ANNUEL EN HEURES

Si le forfait annuel ne remplit pas les conditions de mise en place, sa nullité ou son inopposabilité est encourue.

La convention de forfait annuel en heures doit être fondée sur un accord collectif (article L. 3121-63 du Code du travail).

Cet accord collectif doit en outre comporter les clauses obligatoires mentionnées par l’article L. 3121-64 du Code du travail, dont les catégories de salariés concernés ou le nombre d’heures comprises dans le forfait.

A défaut, le forfait annuel en heures est nul (Cass. soc., 15 mai 2014, n°12-24517)

Il est également nécessaire de régulariser une convention de forfait annuel en heures avec le salarié (article L. 3121-55 du Code du travail).

Cette convention doit notamment comporter le nombre d’heures prévues au forfait (article L. 3121-64 du Code du travail).

Là encore, si une telle convention n’est pas conclue, le salarié n’est pas considéré comme soumis à un forfait annuel en heures (Cass. soc., 15 décembre 2021, n°15-24990).

CONSEQUENCES DE L’INOPPOSABILITE OU DE LA NULLITE

Si la convention de forfait annuel en heures est nulle (ou inopposable au salarié), le salarié est considéré comme soumis à une durée hebdomadaire de 35 heures de travail.

Les heures supplémentaires sont, par suite, calculées chaque semaine et non plus compensées sur l’année.

Cela n’induit en revanche pas que l’employeur ne puisse pas invoquer les avantages octroyés au salarié dans le cadre de son forfait.

Ainsi, l’employeur sollicitait dans cet arrêt sa condamnation uniquement aux majorations pour heures supplémentaires.

Cette demande est justifiée selon la Cour de cassation.

En effet, le salarié a d’ores et déjà bénéficié de jours de repos pour compenser les heures accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires, et ce pour parvenir, en moyenne sur l’année à 35 heures hebdomadaires.

Ces jours de repos doivent être pris en compte.

De ce fait, seule la majoration pour heure supplémentaire est donc effectivement due au salarié et non le paiement de l’heure de travail + la majoration pour heure supplémentaire.

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Pour plus de détails sur les argumentations en cas d’inopposabilité d’une convention de forfait annuel : Réduire les condamnations quand la nullité semble inévitable

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