Harcèlement moral et licenciement
CARACTERISATION DES FAITS DE HARCELEMENT MORAL ET LICENCIEMENT
Le comportement de l’employeur a -t-il un impact sur le licenciement notifié pour harcèlement moral ?
Le harcèlement moral est caractérisé par des agissements répétés.
Ils doivent avoir pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (article L.1152-1 du Code du travail).
Face à des faits de harcèlement moral, l’employeur doit prendre les mesures adéquates.
En effet, l’article L. 4121-1 du Code du travail impose de prendre toutes mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ainsi, une enquête doit être menée.
Sur les modalités de cette enquête : Ici
Des mesures doivent ensuite être prises pouvant aller jusqu’au licenciement du harceleur.
LE COMPORTEMENT DE L’EMPLOYEUR PEUT FAIRE OBSTACLE AU LICENCIEMENT POUR HARCELEMENT MORAL
Qu’en est-il lorsque l’employeur a cautionné le comportement du harceleur pendant une certaine période ?
Dans cette affaire, le Responsable adoptait un comportement managérial inadapté.
L’objectif était de remplacer l’ancienne équipe par une nouvelle équipe.
Pour ce faire, il avait instauré un « climat de tension et de peur » afin de faire craquer les anciens.
Ces méthodes ont eu un impact sur l’état de santé des salariés.
La difficulté n’est donc pas la caractérisation des faits de harcèlement moral.
Un autre argument est mis en avant : l’employeur avait connaissance et soutenait ce comportement.
La société a ainsi pris fait et cause pour le salarié ensuite des premières dénonciations des salariés.
Un email du DRH est produit. Cet email indiquait « c’est parti pour le harcèlement moral » et faisait suite à la réception de l’arrêt de travail d’un salarié harcelé.
L’employeur pouvait-il, malgré son comportement initial, notifier au salarié son licenciement pour faute grave ?
Non juge la Cour de cassation.
L’employeur ayant soutenu le comportement du salarié ne peut ensuite estimer que ce même comportement rend impossible le maintien de son contrat de travail.
CONFIRMATION DE LA POSITION DE LA COUR DE CASSATION
La Cour de cassation avait d’ores et déjà jugé de la même manière.
Dans une affaire similaire, il était mis en avant le mode de management global fondé sur la pression mis en place par la société.
Un Responsable appliquant ce mode de management, imposé par la société, ne peut être licencié du fait d’actes de harcèlement moral. (Cass. soc. 8 novembre 2011, n°10-12120).
En définitive, le salarié soutenu par la société ou appliquant ses consignes ne peut être licencié en raison des faits de harcèlement moral commis.
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