TEMPS PARTIEL ET PRESCRIPTION TRIENNALE
REQUALIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL EN CONTRAT DE TRAVAIL A TEMPS PLEIN
Le recours au temps partiel peut entraîner l’accomplissement d’heures complémentaires.
Le volume d’heures complémentaires doit être maîtrisé. A défaut, une requalification en contrat de travail à temps complet est encourue.
Quelles sont les limites applicables ? Quelle prescription et quel point de départ à cette prescription ?
HEURES COMPLEMENTAIRES ET DEPASSEMENT DES LIMITES
LIMITES DES HEURES COMPLEMENTAIRES
Le salarié à temps partiel peut être amené à accomplir des heures complémentaires.
Ces heures sont strictement encadrées par les dispositions légales.
Le salarié peut ainsi accomplir, par principe, des heures complémentaires dans la limite de 10 % de sa durée contractuelle du travail (article L. 3123-28 du Code du travail).
Un accord collectif peut prévoir une limite supérieure au maximum égale à 1/3 (article L. 3123-20 du Code du travail).
Les heures complémentaires ne peuvent en tout état de cause porter la durée du travail à une durée supérieure à la durée légale ou conventionnelle du travail (article L. 3123-9 du Code du travail).
DEPASSEMENT DES LIMITES
La sanction du dépassement de la durée légale ou conventionnelle est la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein (Cass. soc. 12 mars 2014, n°12-15014).
Cette sanction s’applique peu important la durée du dépassement.
Un dépassement au cours d’un mois donné entraîne une requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet (Cass. soc., 13 janvier 2016, n°13-28.375).
PRESCRIPTION DES DEMANDES DE RAPPELS DE SALAIRE
PRESCRIPTION DE LA DEMANDE DE RAPPELS DE SALAIRE
Dans cet arrêt, le salarié, pourtant à temps partiel, avait réalisé 182 heures en août 2013.
Un dépassement de la durée légale du travail était également constaté en septembre et octobre 2013.
La requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet était donc incontestable.
L’employeur a alors tenté d’invoquer la prescription des demandes.
Le salarié avait été licencié en octobre 2015 et avait saisi la juridiction en décembre 2016.
L’employeur invoquait donc l’article L. 3245-1 du Code du travail.
Cet article dispose que la prescription au titre des rappels de salaire est de 3 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le salarié était informé de l’irrégularité en septembre 2013.
Il n’avait toutefois saisi la juridiction qu’en décembre 2016, soit plus de 3 ans après.
POINT DE DEPART DU DELAI DE PRESCRIPTION
La Cour de cassation rappelle tout d’abord le point de départ du délai de prescription des rappels de salaire.
Ainsi, le délai de prescription des salaires court à compter de la date d’exigibilité de la créance salariale.
Pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond donc à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise.
Ainsi, le point de départ du délai de prescription n’était pas l’irrégularité invoquée par le salarié, mais la date d’exigibilité des rappels de salaire dus en conséquence de la requalification.
La Cour de cassation applique en outre les dispositions prévues en cas de rupture du contrat de travail par l’article L. 3245-1 du Code du travail.
Les demandes du salarié peuvent ainsi porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Les demandes du salarié n’étaient ainsi pas prescrites.
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