
Decryptons n°9 – Les nouveautés à retenir – Juin 2025
La meilleure façon de prédire l’avenir est de le créer
Peter Drucker
Actualités Jurisprudentielles
1.
Dispense de reclassement – pas d’obligation de notifier les motifs qui s’opposent au reclassement :
Cass. soc., 11 juin 2025, n°24-15.297 : Lorsque le salarié est déclaré inapte par le Médecin du travail avec mention d’une dispense expresse de reclassement, l’employeur n’a pas à effectuer de recherches de reclassement, ni à notifier au salarié les motifs s’opposant à son reclassement préalablement à l’engagement de la procédure de licenciement.
1.
Dispense de reclassement – pas d’obligation de notifier les motifs qui s’opposent au reclassement :
Cass. soc., 11 juin 2025, n°24-15.297 : Lorsque le salarié est déclaré inapte par le Médecin du travail avec mention d’une dispense expresse de reclassement, l’employeur n’a pas à effectuer de recherches de reclassement, ni à notifier au salarié les motifs s’opposant à son reclassement préalablement à l’engagement de la procédure de licenciement.
2.
Liaison au travail et nullité du licenciement en raison de l’atteinte à la vie privée :
Cass. soc., 4 juin 2025, n°24-14.509 : Le licenciement pour faute grave d’une salariée qui entretenait une relation amoureuse avec son employeur dont l’épouse également Directrice Générale de la société a découvert la liaison la veille de la convocation à l’entretien préalable doit être annulée en ce qu’il porte atteinte au respect la vie privée de la salariée dès lors que les manquements reprochés ne sont pas établis.
2.
Liaison au travail et nullité du licenciement en raison de l’atteinte à la vie privée :
Cass. soc., 4 juin 2025, n°24-14.509 : Le licenciement pour faute grave d’une salariée qui entretenait une relation amoureuse avec son employeur dont l’épouse également Directrice Générale de la société a découvert la liaison la veille de la convocation à l’entretien préalable doit être annulée en ce qu’il porte atteinte au respect la vie privée de la salariée dès lors que les manquements reprochés ne sont pas établis.
3.
Harcèlement et appréciation souveraine des conclusions d’une enquête interne :
Cass. soc., 18 juin 2025, n°23-19.022 : Les juges du fond apprécient souverainement la valeur probante d’une enquête interne produite par l’employeur, au regard le cas échéant des autres éléments de preuve produits par les parties. Ainsi, ils peuvent estimer qu’un rapport d’enquête dont une partie seulement a été produit en justice (cinq comptes-rendus sur les quatorze entretiens réalisés) n’a pas permis, en l’absence d’autres éléments de preuve, de corroborer les faits reprochés au salarié.
3.
Harcèlement et appréciation souveraine des conclusions d’une enquête interne :
Cass. soc., 18 juin 2025, n°23-19.022 : Les juges du fond apprécient souverainement la valeur probante d’une enquête interne produite par l’employeur, au regard le cas échéant des autres éléments de preuve produits par les parties. Ainsi, ils peuvent estimer qu’un rapport d’enquête dont une partie seulement a été produit en justice (cinq-comptes rendus sur les quatorze entretiens réalisés) n’a pas permis, en l’absence d’autres éléments de preuve, de corroborer les faits reprochés au salarié.
4.
Obligation de sécurité et respect des préconisations médicales :
Cass. soc., 11 juin 2025, n°24-13.083 : Au regard de son obligation de sécurité, l’employeur doit s’assurer que les préconisations émises par le Médecin du travail pour l’un de ses salariés sont effectivement mises en œuvre en tout lieu où celui-ci est amené à exercer ses fonctions. L’employeur aurait donc dû vérifier que le salarié disposait bien du matériel préconisé par le médecin du travail (un chariot électrique) dans tous les lieux de livraisons dans lesquels il était amené à intervenir lors de ses tournées.
4.
Obligation de sécurité et respect des préconisations médicales :
Cass. soc., 11 juin 2025, n°24-13.083 : Au regard de son obligation de sécurité, l’employeur doit s’assurer que les préconisations émises par le Médecin du travail pour l’un de ses salariés sont effectivement mises en œuvre en tout lieu où celui-ci est amené à exercer ses fonctions. L’employeur aurait donc dû vérifier que le salarié disposait bien du matériel préconisé par le médecin du travail (un chariot électrique) dans tous les lieux de livraisons dans lesquels il était amené à intervenir lors de ses tournées.
Actualités légales et règlementaires :
5.
CDD d’usage dans les centres de santé :
Décret n° 2025-552 du 18 juin 2025 relatif aux secteurs d’activités dans lesquels il peut être recouru au CDD d’usage : La liste des secteurs dans lesquels il est possible de recourir à la conclusion d’un CDD d’usage a été complétée. Ainsi, depuis le 21 juin 2025 (lendemain de publication du décret au Journal Officiel), les centres de santé établis dans des zones caractérisées par une offre de soins insuffisants ou par des difficultés d’accès à l’emploi, pour l’exercice de la médecine, peuvent conclure des CDD d’usage.
5.
CDD d’usage dans les centres de santé :
Décret n° 2025-552 du 18 juin 2025 relatif aux secteurs d’activités dans lesquels il peut être recouru au CDD d’usage : La liste des secteurs dans lesquels il est possible de recourir à la conclusion d’un CDD d’usage a été complétée. Ainsi, depuis le 21 juin 2025 (lendemain de publication du décret au Journal Officiel) , les centres de santé établis dans des zones caractérisées par une offre de soins insuffisants ou par des difficultés d’accès à l’emploi, pour l’exercice de la médecine, peuvent conclure des CDD d’usage.
6.
Titres de séjour : Mise à jour de la partie réglementaire du CESEDA :
Décret n° 2025-539 du 13 juin 2025 : Ce décret prévoit un certain nombre de dispositions relatives tout d’abord à la mise à jour de la partie réglementaire du CESEDA concernant le titre de séjour « talent » (anciennement « passeport-talent »), ainsi qu’aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers hautement qualifiés valant transposition de la Directive européenne n°2021/1883 du 20 octobre 2021. Il rétablit enfin un certain nombre de dispositions qui avaient été supprimées lors de la recodification du CESEDA le 1er mai 2021 (seuils de rémunération pour la délivrance de certaines cartes de séjour pluriannuelles portant la mention « talent », conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », mention des étrangers titulaires d’une convention de séjour de recherche).
6.
Titres de séjour : Mise à jour de la partie réglementaire du CESEDA :
Décret n° 2025-539 du 13 juin 2025 : Ce décret prévoit un certain nombre de dispositions relatives tout d’abord à la mise à jour de la partie réglementaire du CESEDA concernant le titre de séjour « talent » (anciennement « passeport-talent »), ainsi qu’aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers hautement qualifiés valant transposition de la Directive européenne n°2021/1883 du 20 octobre 2021. Il rétablit enfin un certain nombre de dispositions qui avaient été supprimées lors de la recodification du CESEDA le 1er mai 2021 (seuils de rémunération pour la délivrance de certaines cartes de séjour pluriannuelles portant la mention « talent », conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », mention des étrangers titulaires d’une convention de séjour de recherche).
7.
APLD – Rebond :
Q-R sur l’APLD-R : L’administration diffuse un Kit à destination des entreprises qui souhaitent recourir au dispositif de l’activité partielle de longue durée rebond (APLD-R). Pour rappel ce dispositif temporaire vise à assurer le maintien dans l’emploi des salariés dans les entreprises confrontées à une réduction d’activité durable qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité.
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APLD – Rebond :
Q-R sur l’APLD-R : L’administration diffuse un Kit à destination des entreprises qui souhaitent recourir au dispositif de l’activité partielle de longue durée rebond (APLD-R). Pour rappel ce dispositif temporaire vise à assurer le maintien dans l’emploi des salariés dans les entreprises confrontées à une réduction d’activité durable qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité.
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