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Loi sur le pouvoir d’achat : impacts en droit social

PRIME DE PARTAGE DE VALEURS

MISE EN PLACE DE LA PRIME

Un accord d’entreprise ou de groupe ou une décision unilatérale fixe le montant de la prime de partage de la valeur ainsi que, le cas échéant, le niveau maximal de rémunération des salariés éligibles et les conditions de modulation du niveau de la prime selon les bénéficiaires.

En cas de décision unilatérale, l’employeur consulte préalablement le CSE, lorsqu’il existe.

 

BENEFICIAIRES :

La prime bénéficie aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail, aux intérimaires mis à disposition de l’entreprise utilisatrice, aux agents publics relevant de l’établissement public ou aux travailleurs handicapés liés à un établissement ou service d’aide par le travail par un contrat de soutien et d’aide par le travail.

Cette condition est vérifiée à la date de versement de cette prime, à la date de dépôt de l’accord relatif à la prime auprès de l’autorité compétente ou à la date de la signature de la décision unilatérale.

Si l’employeur verse une prime à un salarié mis à disposition, il en informe l’entreprise de travail temporaire.

Cette dernière en informe sans délai le CSE, lorsqu’il existe.

L’entreprise de travail temporaire verse alors la prime au salarié mis à disposition, selon les conditions et les modalités fixées par l’accord ou la décision de l’entreprise utilisatrice.

 

FIXATION DU MONTANT DE LA PRIME :

Le montant de la prime peut différer en fonction des éléments suivants :

  • la rémunération,
  • le niveau de classification,
  • l’ancienneté dans l’entreprise,
  • la durée de présence effective pendant l’année écoulée,
  • la durée de travail prévue au contrat de travail.

Les congés prévus au chapitre V Titre II Livre II de la 1ère partie du Code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective. Il s’agit du congé maternité, du congé paternité, du congé d’adoption ou du congé d’éduction des enfants.

 

MODALITES DE VERSEMENT DE LA PRIME :

Le versement de la prime peut être réalisé en une ou plusieurs fois, dans la limite d’une fois par trimestre, au cours de l’année civile.

 

ABSENCE DE SUBSTITUTION :

La prime ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’ article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, qui sont versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en application de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise, l’établissement ou le service.

 

CONDITIONS D’EXONERATION DE LA PRIME :

Le montant de la prime est exonéré, dans la limite de 3.000 € par bénéficiaire et par année civile, de toutes les cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l’employeur ainsi que de la cotisation patronale à l’effort de construction (article 235 bis du Code Général des Impôts) et des contributions au financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage (article L. 6131-1 du Code du travail).

Ce montant est porté à 6.000 € par bénéficiaire et par année civile pour les employeurs mettant en œuvre, à la date de versement de la prime de partage de la valeur, ou ayant conclu, au titre du même exercice que celui du versement de cette prime  :

  • un dispositif d’intéressement lorsque les employeurs sont soumis à l’obligation de mise en place d’un dispositif de participation,
  • un dispositif d’intéressement ou de participation lorsqu’ils ne sont pas soumis à l’obligation de mise en place d’un dispositif de participation.

En cas de cumul de la prime exonérée en application des dispositions précitées avec la PEPA, le montant total exonéré d’impôt sur le revenu au titre des revenus de l’année 2022 ne peut excéder 6 000 €.

 

Par ailleurs, les modalités d’exonération de la prime sont également conditionnées par la date de son versement ainsi que par le niveau de rémunération du salarié bénéficiaire (Note URSSAF : Le point sur la prime de partage de la valeur).

  • Si la prime est versée entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023 à un salarié dont la rémunération annuelle du salarié est inférieure à trois fois le Smic annuel :

La prime versée au salarié ayant perçu, au cours des 12 mois précédant son versement une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC est exonérée de toutes cotisations et contributions sociales patronales et salariés (dont la CSG-CRDS). 

Toutefois, la prime est soumise au forfait social, dans les mêmes conditions que les sommes versées au titre de l’intéressement. Ainsi, la prime est exonérée de forfait social dans les entreprises de moins de 250 salariés.

Attention : l’URSSAF précise pour l’heure que la prime est, dans cette hypothèse, exonérée de forfait social sans restriction d’effectif (cf note URSSAF précitée).

Le BOSS permettra, le cas échéant, de confirmer cette position de l’URSSAF.

Enfin, la prime est également exonérée d’impôt sur le revenu.

  • Si la prime est versée entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023 à un salarié dont la rémunération annuelle est au moins égale à trois fois le Smic annuel OU versée à compter du 1er janvier 2024 :

La prime n’est alors pas exonérée de CSG-CRDS et est assujettie à l’impôt sur le revenu.

Néanmoins, la prime reste exonérée de toutes cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l’employeur mais également des participations à l’effort de construction ainsi que sur les taxes et contributions liées à l’apprentissage et la formation.

Enfin, la prime est soumise, là encore, au forfait social, dans les mêmes conditions que les sommes versées au titre de l’intéressement.

DISPOSITIF D’INTERESSEMENT

MISE EN PLACE DU DISPOSITIF D’INTERESSEMENT :

Jusqu’à présent, un dispositif d’intéressement pouvait être mis en place par :

  • convention ou accord collectif de travail,
  • accord entre l’employeur et les représentants d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise,
  • accord conclu au sein du CSE,
  • par ratification de 2/3 du personnel.

Par dérogation, il était prévu que l’employeur d’une entreprise de moins de 11 salariés dépourvue de délégué syndical ou de membre élu de la délégation du personnel du CSE pouvait également mettre en place, par décision unilatérale, un régime d’intéressement, à la condition qu’aucun accord d’intéressement ne soit applicable ni n’ait été conclu dans l’entreprise depuis au moins 5 ans avant la date d’effet de sa décision.

Cette possibilité de mise en place à titre dérogatoire est modifiée par la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

Il est ainsi prévu à présent que lorsque l’entreprise n’est pas couverte par un accord de branche agréé, un régime d’intéressement peut être mis en place par décision unilatérale, pour une durée comprise entre 1 et 5 ans, par :

  • l’employeur d’une entreprise de moins de 50 salariés dépourvue de délégué syndical et de CSE. Il en informe les salariés par tous moyens,
  • l’employeur d’une entreprise de moins de 50 salariés si, au terme d’une négociation engagée sur le fondement de l’une des 3 premières options précitées, aucun accord n’a été conclu. Dans ce cas, un PV de désaccord est établi et consigne en leur dernier état les propositions respectives des parties. Le CSE est consulté sur le projet de régime d’intéressement au moins 15 jours avant son dépôt auprès de l’autorité administrative.

 

DUREE DE L’ACCORD D’INTERESSEMENT :

L’accord d’intéressement peut être conclu pour une durée maximum de 5 ans. Actuellement, la durée maximum de l’accord d’intéressement est de 3 ans (article L. 3312-5 du Code du travail).

 

EPARGNE SALARIALE : DEBLOCAGE ANTICIPE DES DROITS

DROITS CONCERNES :

L’article 5 de la loi prévoit que les droits au titre de la participation affectés avant le 1er janvier 2022 sont négociables et exigibles avant l’expiration du délai de 8 ans mentionné à l’article L. 3323-5 du Code du travail et de 5 ans mentionné à l’article L. 3324-10 du Code du travail.

Cette possibilité ne concerne pas les droits affectés à l’acquisition de parts de fonds investis dans des entreprises solidaires.

Les sommes attribuées au titre de l’intéressement affectées à un plan d’épargne salariale, avant le 1er janvier 2022, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 3332-25 du Code du travail.

Cette règle est applicable à l’exclusion des sommes affectées à l’acquisition de parts de fonds investis dans des entreprises solidaires.

 

Lorsque, en application de l’accord de participation, la participation a été affectée :

  • à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée,
  • à l’acquisition de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif,
  • selon les modalités prévues à l’article L. 3323-3 du Code du travail (à savoir la prévision par les accords de participation conclus au sein des sociétés coopératives de production de l’emploi de la totalité de la réserve spéciale de participation en parts sociales ou en comptes courants bloqués),

le déblocage de ces titres, parts, actions ou sommes est subordonné à un accord conclu dans les mêmes conditions que l’accord de participation (articles L. 3322-6 et L. 3322-7 du Code du travail).

Cet accord peut prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits ne peut être effectué que pour une partie des avoirs en cause.

De la même manière, lorsqu’en application du règlement plan d’épargne salarial, l’intéressement a été affecté :

  • à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée,
  • à l’acquisition de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières,

le déblocage de ces titres, parts, actions ou sommes est subordonné à un accord conclu dans les mêmes conditions que le plan d’épargne entreprise (articles L. 3332-3 et L. 3333-2 du Code du travail).

Cet accord peut prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits ne peut être effectué que pour une partie des avoirs en cause.

 

PLAFOND DU DEBLOCAGE :

Les sommes versées au bénéficiaire ne peuvent excéder un plafond global de 10 000 €, net de prélèvements sociaux.

 

OBJET DU DEBLOCAGE :

Cette possibilité est ouverte sur demande du bénéficiaire pour financer :

  • l’achat d’un ou de plusieurs biens,
  • la fourniture d’une ou de plusieurs prestations de services.

 

DEMANDE DES SALARIES :

Le bénéficiaire peut demander le déblocage de tout ou partie des titres, parts, actions ou sommes susmentionnés jusqu’au 31 décembre 2022.

Il est procédé à ce déblocage en une seule fois.

 

INFORMATION DES SALARIES :

Dans un délai de 2 mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’employeur informe les bénéficiaires des droits dérogatoires créés en application de ladite loi.

TITRES RESTAURANT

Jusqu’au 31 décembre 2023, les titres-restaurant peuvent être utilisés pour acquitter en tout ou en partie le prix de tout produit alimentaire, qu’il soit ou non directement consommable, acheté auprès d’une personne ou d’un organisme mentionné au 2e alinéa de l’article L. 3262-3 du Code du travail (à savoir des personnes ou organismes exerçant la profession de restaurateur, d’hôtelier restaurateur ou une activité assimilée, ou la profession de détaillant en fruits et légumes).

DEDUCTION FORFAITAIRE SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Dans les entreprises dont l’effectif est compris entre 20 et 249 salariés, les heures supplémentaires effectuées par les salariés à compter du 1er octobre 2022 ouvriront droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales.

Le montant de cette déduction sera fixé par un décret ultérieur.

L’article 2 de la loi précise également que dans ces mêmes entreprises, une déduction forfaitaire égale à 7fois le montant prévu au titre des heures supplémentaires sera applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié relevant d’une convention de forfait en jours sur l’année, au-delà de la limite de 218 jours dans le respect des conditions de l’article L. 3121-59 du Code du travail (et notamment renonciation assortie d’une majoration de salaire au moins égale à 10 %).

Ces déductions ne seront pas applicables si les revenus d’activité se substituent à des éléments de salaires soumis à cotisations sociales à moins qu’un délai de 12 mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement au titre des heures supplémentaires.

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