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Decryptons n°5 – Les nouveautés à retenir – Avril 2025

Faites quelque chose et, si ça ne fonctionne pas,
essayez autre chose.
Franklin Delano Roosevelt

Actualités Jurisprudentielles

1.

Vie personnelle et licenciement :

Cass. soc., 26 mars 2025, n°23-17.544 : le fait, ensuite d’une rupture de leurs relations amoureuses, pour un salarié de faire pression sur une autre salariée par des messages répétés (téléphone et email) en faisant valoir notamment sa qualité de membre du Comité Directeur constitue une faute grave compte tenu du manquement à l’obligation de sécurité vis-à vis de sa collègue de travail et justifie son licenciement

1.

Vie personnelle et licenciement :

Cass. soc., 26 mars 2025, n°23-17.544 : le fait, ensuite d’une rupture de leurs relations amoureuses, pour un salarié de faire pression sur une autre salariée par des messages répétés (téléphone et email) en faisant valoir notamment sa qualité de membre du Comité Directeur constitue une faute grave compte tenu du manquement à l’obligation de sécurité vis-à vis de sa collègue de travail et justifie son licenciement

2.

Autorisation de licenciement d’un salarié protégé et compétence prud’homale au titre de la nullité du licenciement :

Cass. soc. 26 mars 2025, n°23-12.790 : un salarié protégé dont le licenciement a été autorisé par l’Inspecteur du travail ne peut par principe solliciter la nullité de son licenciement devant le juge prud’homal. Le Conseil de Prud’hommes peut en revanche examiner les manquements commis par l’employeur antérieurement à la procédure de licenciement et les conséquences desdits manquements. Il en est ainsi du non-respect de l’organisation de la visite de reprise et, en conséquence, de la nullité potentielle de la rupture fondée sur l’impossibilité de rompre le contrat de travail en accident du travail.

2.

Autorisation de licenciement d’un salarié protégé et compétence prud’homale au titre de la nullité du licenciement :

Cass. soc. 26 mars 2025, n°23-12.790 : un salarié protégé dont le licenciement a été autorisé par l’Inspecteur du travail ne peut par principe solliciter la nullité de son licenciement devant le juge prud’homal. Le Conseil de Prud’hommes peut en revanche examiner les manquements commis par l’employeur antérieurement à la procédure de licenciement et les conséquences desdits manquements. Il en est ainsi du non-respect de l’organisation de la visite de reprise et, en conséquence, de la nullité potentielle de la rupture fondée sur l’impossibilité de rompre le contrat de travail en accident du travail.

3.

Prise d’acte de la rupture et gravité des manquements :

Cass. soc. 19 mars 2025, n°23-23.029 : la conclusion de CDD saisonniers irréguliers, d’ores et déjà sanctionnée par la requalification en CDI, ne constitue pas un manquement suffisamment grave justifiant une prise d’acte de la rupture

3.

Prise d’acte de la rupture et gravité des manquements :

Cass. soc. 19 mars 2025, n°23-23.029 : la conclusion de CDD saisonniers irréguliers, d’ores et déjà sanctionnée par la requalification en CDI, ne constitue pas un manquement suffisamment grave justifiant une prise d’acte de la rupture

4.

Absence de licenciement verbal si l’employeur n’a pas manifesté au salarié ou publiquement sa volonté de mettre fin au contrat de travail :

Cass. soc., 26 mars 2025, 23-23.625 : La rupture du contrat de travail, en l’absence de lettre de licenciement, ne peut résulter que d’un acte de l’employeur par lequel il manifeste au salarié ou publiquement sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Dès lors que l’intention de l’employeur de recruter un nouveau directeur général, manifestée uniquement par un échange entre le président de la société et la responsable des ressources humaines afin d’établir une promesse d’embauche, n’avait été exprimée ni publiquement ni auprès du directeur général en poste, il en résulte que l’employeur, qui conservait la faculté de ne pas mettre en œuvre la procédure de licenciement, n’avait pas manifesté de manière irrévocable la volonté de mettre fin au contrat de travail de ce salarié.

4.

Absence de licenciement verbal si l’employeur n’a pas manifesté au salarié ou publiquement sa volonté de mettre fin au contrat de travail :

Cass. soc., 26 mars 2025, 23-23.625 : La rupture du contrat de travail, en l’absence de lettre de licenciement, ne peut résulter que d’un acte de l’employeur par lequel il manifeste au salarié ou publiquement sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Dès lors que l’intention de l’employeur de recruter un nouveau directeur général, manifestée uniquement par un échange entre le président de la société et la responsable des ressources humaines afin d’établir une promesse d’embauche, n’avait été exprimée ni publiquement ni auprès du directeur général en poste, il en résulte que l’employeur, qui conservait la faculté de ne pas mettre en œuvre la procédure de licenciement, n’avait pas manifesté de manière irrévocable la volonté de mettre fin au contrat de travail de ce salarié.

5.

Absence de diplôme et licenciement pour faute grave :

Cass. soc., 26 mars 2025, 23-21.414 : Une pharmacie ayant poursuivi les relations contractuelles avec une salariée durant plusieurs années sans vérifier qu’elle disposait de la qualification nécessaire à l’emploi de préparatrice en pharmacie légalement exigée ne peut pas invoquer une réglementation à laquelle elle a elle-même contrevenu et se prévaloir de sa propre négligence pour reprocher à la salariée une faute grave.

5.

Absence de diplôme et licenciement pour faute grave :

Cass. soc., 26 mars 2025, 23-21.414 : Une pharmacie ayant poursuivi les relations contractuelles avec une salariée durant plusieurs années sans vérifier qu’elle disposait de la qualification nécessaire à l’emploi de préparatrice en pharmacie légalement exigée ne peut pas invoquer une réglementation à laquelle elle a elle-même contrevenu et se prévaloir de sa propre négligence pour reprocher à la salariée une faute grave.

Actualités réglementaires

6.

Le site internet du Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS) intègrera désormais des prises de position de l’Urssaf émises dans le cadre de la procédure de rescrit social :

Un nouvel environnement dédié aux Rescrits sociaux de portée générale – Boss.gouv.fr : Dans un communiqué du 2 avril 2025, le BOSS annonce que des rescrits sociaux de portée générale seront progressivement intégrés au site, pour renforcer l’accessibilité du droit en matière de cotisations et contributions sociales. Les rescrits seront publiés à la fois dans une rubrique dédiée au sein du BOSS et dans la rubrique thématique traitant du dispositif concerné. Les premiers rescrits sociaux publiés le 2 avril 2025 concernent les thématiques « Avantages en nature », « Effectifs » « Frais professionnels » et « Impatriés ».

6.

Le site internet du Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS) intègrera désormais des prises de position de l’Urssaf émises dans le cadre de la procédure de rescrit social :

Un nouvel environnement dédié aux Rescrits sociaux de portée générale – Boss.gouv.fr : Dans un communiqué du 2 avril 2025, le BOSS annonce que des rescrits sociaux de portée générale seront progressivement intégrés au site, pour renforcer l’accessibilité du droit en matière de cotisations et contributions sociales. Les rescrits seront publiés à la fois dans une rubrique dédiée au sein du BOSS et dans la rubrique thématique traitant du dispositif concerné. Les premiers rescrits sociaux publiés le 2 avril 2025 concernent les thématiques « Avantages en nature », « Effectifs » « Frais professionnels » et « Impatriés ».

7.

Assurance chômage : ce qui change au 1er avril 2025 :

Arrêté du 19 décembre 2024 portant agrément de la convention du 15 novembre 2024 relative à l’assurance chômage, de la convention du 15 novembre 2024 relative à l’assurance chômage à Mayotte et de leurs textes associés : Plusieurs changements concernant les modalités d’indemnisation chômage entrent en vigueur au 1er avril 2025, voici les principales mesures :

  • La période d’affiliation minimale requise pour bénéficier de l’indemnisation passe de 6 mois à 5 mois au cours des 24 derniers mois précédents pour les seuls travailleurs saisonniers,
  • Les conditions d’âge permettant les mesures spécifiques aux allocataires seniors sont décalées de 2 ans pour tenir compte de la réforme des retraites,
  • Plafond du cumul de l’ARE avec les revenus issus de l’activité non salariée créée / reprise est limité à 60% du reliquat des droits à la date de création/ reprise d’entreprise,
  • Le versement de l’ARE est lissé sur une base de 30 jours calendaires quel que soit le mois considéré.

7.

Assurance chômage : ce qui change au 1er avril 2025 :

Arrêté du 19 décembre 2024 portant agrément de la convention du 15 novembre 2024 relative à l’assurance chômage, de la convention du 15 novembre 2024 relative à l’assurance chômage à Mayotte et de leurs textes associés : Plusieurs changements concernant les modalités d’indemnisation chômage entrent en vigueur au 1er avril 2025, voici les principales mesures :

  • La période d’affiliation minimale requise pour bénéficier de l’indemnisation passe de 6 mois à 5 mois au cours des 24 derniers mois précédents pour les seuls travailleurs saisonniers,
  • Les conditions d’âge permettant les mesures spécifiques aux allocataires seniors sont décalées de 2 ans pour tenir compte de la réforme des retraites,
  • Plafond du cumul de l’ARE avec les revenus issus de l’activité non salariée créée / reprise est limité à 60% du reliquat des droits à la date de création/ reprise d’entreprise,
  • Le versement de l’ARE est lissé sur une base de 30 jours calendaires quel que soit le mois considéré.

Nos formations

Pour être à jour en début d’année 2025, participez à la formation « actualités légales et jurisprudentielles de l’année 2024/2025 » 

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