Le Barème dit Macron est applicable à titre obligatoire
PRINCIPAUX APPORTS DE L’ARRET
Cass. soc. 11 mai 2022, n°21-14.490
- Le barème d’indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse n’est pas contraire à l’article 10 de la convention n°158 de l’Organisation internationale du travail
- Le juge français ne peut procéder à un contrôle in concreto du barème
- L’article 24 de la Charte sociale européenne n’a pas d’effet direct et ne peut donc pas être invoqué par les employeurs et les salariés
LA CONVENTIONNALITE DU BAREME D’INDEMNISATION AU REGARD DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION N°158 DE L’OIT :
Au vu de la marge d’appréciation laissée aux États et des sanctions prévues par le droit français, le barème est compatible avec l’article 10 de la Convention n°158 de l’OIT dès lors que le droit français dissuade l’employeur de procéder à un licenciement sans cause réelle et sérieuse en ce qu’il prévoit :
- le remboursement aux organismes d’assurance chômage par l’employeur jusqu’à 6 mois d’allocation
- La prise en compte de l’ancienneté et de la rémunération du salarié licencié dans le barème
- L’écartement du barème en cas de violation d’une liberté fondamentale par l’employeur
L’IMPOSSIBILITE POUR LE JUGE NATIONAL DE PROCEDER A UN CONTRÔLE DE CONVENTIONNALITE AU CAS PAR CAS (CONTRÔLE IN CONCRETO) :
Un contrôle in concreto conduirait le juge français à pouvoir choisir d’écarter le barème au cas par cas, au motif que son application ne permettrait pas de tenir compte de la situation personnelle de chaque justiciable et d’attribuer au salarié l’indemnisation « adéquate ».
La détermination du montant réparant le préjudice causé par un licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se prête pas à un contrôle de conventionnalité in concreto car cela induirait :
- une incertitude sur la règle de droit applicable pour les justiciables
- une atteinte au principe d’égalité des citoyens devant la loi, garanti par la DDHC
L’ASBENCE D’EFFET DIRECT DE L’ARTICLE 24 DE LA CHARTE SOCIALE EUROPENNE EN FRANCE :
Le contrôle du respect de cette Charte est confié uniquement au Comité européen des droits sociaux (CEDS) et les décisions qu’elle prend n’ont pas de caractère contraignant en droit français
La Charte sociale européenne ne peut donc pas être invoquée par les employeurs et salariés du fait de l’absence d’effet direct
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