Rupture conventionnelle et vices du consentement
NULLITE DE LA RUPTURE CONVENTIONNELLE EN PRESENCE D’UN VICE DU CONSENTEMENT
La rupture conventionnelle est un mode de rupture d’un commun accord et implique le consentement de l’employeur et du salarié.
Elle ne peut ainsi être imposée par l’une des parties à l’autre.
La procédure de rupture conventionnelle vise à garantir la liberté du consentement des parties (article L.1237-11 du Code du travail).
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En cas de vices du consentement, la rupture conventionnelle est nulle.
Quelles sont les situations entraînant un vice du consentement ?
LA PREUVE DU VICE DU CONSENTEMENT
La charge de la preuve du vice du consentement repose sur celui qui l’invoque (Cass. soc., 17 mars 2021, n°19-25313).
L’existence d’un vice du consentement relève, en outre, de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. soc., 16 septembre 2015, n°14-13830).
DEFINITION DU VICE DU CONSENTEMENT
Le vice du consentement est, conformément à l’article 1130 du Code civil, constitué par l’erreur, le dol ou la violence.
L’erreur est une cause de nullité si elle porte sur des éléments essentiels (article 1132 du Code civil).
Sont des éléments essentiels les points expressément ou tacitement convenus et en considération desquelles les parties ont contracté (article 1133 du Code civil).
Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Il en est de même de la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie (article 1137 du Code civil).
Il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable (article 1140 du Code civil).
ILLUSTRATIONS JURISPRUDENTIELLES DU VICE DU CONSENTEMENT
Constituent un vice du consentement :
- L’accord de la salariée résultant de la nécessité pour elle de quitter les effectifs en l’absence de mesures prises par la société ensuite de sa dénonciation de faits de harcèlement sexuel (Cass. soc., 4 novembre 2021, n°20-16550),
- Les pressions exercées par l’employeur se traduisant par des sanctions disciplinaires et une dégradation des conditions de travail (Cass. soc., 8 juillet 2020, n°19-15441),
- L’altération des facultés mentales du salarié lors de la signature (Cass. soc., 16 mai 2018, n°16-25852).
ABSENCE DE VICE DU CONSENTEMENT
Ne constituent pas un vice du consentement :
- la réitération par le salarié de son souhait de bénéficier d’une rupture conventionnelle en pleine connaissance du prochain plan de sauvegarde de l’emploi (Cass. soc., 17 mars 2021, n°19-25313),
- la présentation inexacte par le salarié d’un projet de reconversion professionnelle, s’il n’est pas démontré que celle-ci a déterminé le consentement de l’employeur (Cass. soc., 11 mai 2022, n°20-15909),
- l’existence de faits de harcèlement moral en l’absence de démonstration d’un vice de consentement (Cass. soc., 23 janvier 2019, n°17-21550).
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