Relations collectives
- Paiement des heures de délégation et dispense d’activité : les heures de délégation prises en dehors de l’horaire théorique donnent lieu au paiement d’heures supplémentaires (cass. soc. 3 mars 2021, n°19-18150)
« 6. En application de l’article L. 4614-6, alors applicable, du code du travail, l’utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel et lorsque les heures de délégation sont prises en dehors du temps de travail, en raison des nécessités du mandat, elles doivent être payées en plus des heures de travail. Il en résulte qu’en cas de dispense d’activité, il convient de se référer aux horaires que le salarié aurait dû suivre s’il avait travaillé et que ce dernier peut prétendre au paiement des heures de délégation prises en dehors du temps de travail résultant de son planning théorique.
7. La cour d’appel, qui, ayant constaté que l’employeur, auquel il appartient de fixer l’horaire de travail, n’avait pas défini les heures de travail théoriques du salarié placé en situation de dispense d’activité avec maintien de sa rémunération, de sorte que ce dernier était fondé à réclamer le paiement de ses heures de délégation, a, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision..»
RAPPEL : Conformément à l’ancien article L. 4614-6 du Code du travail, le temps passé en heures de délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l’échéance normale. Ces dispositions sont à présent prévues par l’article L. 2315-10 du Code du travail.
FAITS : Un salarié, membre du CHSCT, a été dispensé d’activité dans le cadre d’une adhésion au dispositif du congé de maintien de l’emploi des salariés seniors. Il sollicite dans ce cadre le paiement de ses heures de délégation en sus du maintien de sa rémunération.
APPORT : Les heures de délégation doivent être payées comme heures prises en dehors du temps de travail lorsqu’elles ont été prises par le salarié en dehors de son horaire théorique. Si aucun planning théorique n’a été fixé, les heures de délégation sont nécessairement prises en dehors des horaires de travail.
- Restreindre la liberté de circulation des représentants du personnel peut être justifié (cass. soc. 10 février 2021, n°19-14021)
« 10. Il résulte de l’article L. 2143-20 du code du travail, et des articles L. 2315-5 et L. 2325-11 alors applicables du même code, que les représentants du personnel et les représentants syndicaux peuvent, tant durant les heures de délégation qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés.
11. La liberté de circulation des représentants du personnel et des représentants syndicaux au sein de l’entreprise est un principe d’ordre public, qui ne peut donner lieu à restrictions qu’au regard d’impératifs de santé, d’hygiène ou de sécurité ou en cas d’abus. Elle s’exerce de la même façon en cas de mouvement de grève.
12. En l’espèce, sans remettre en cause la légitimité d’une action revendicative des représentants du personnel et syndicaux, pouvant s’exercer sous la forme d’une cessation collective et concertée du travail, la cour d’appel a relevé, par motifs propres et adoptés, qu’il avait été constaté, notamment par des actes d’huissier, de la part des représentants participant au mouvement de grève des comportements apportant une gêne anormale au travail des salariés et à la clientèle de l’hôtel, les 25 septembre 2018 (usage de mégaphone et montée dans les étages de l’hôtel pour interpeller les salariés non-grévistes) et 30 septembre 2018 (distribution de tracts aux clients, cris et usage de sifflets, montée dans les étages de l’hôtel pour intimider les salariés non-grévistes ; entrée de force dans une chambre de l’hôtel). Estimant que ces comportements étaient abusifs et constituaient par conséquent un trouble manifestement illicite, elle a pu en déduire que les restrictions provisoires imposées par l’employeur, consistant dans un premier temps dans l’interdiction d’accès à l’hôtel, puis, après quelques jours, à conditionner l’accès (entrée sans sifflets, ni mégaphone, ni chasubles ; contact à distance par un membre de la direction ou de la sécurité, interdiction d’entrée dans les chambres d’hôtel sans autorisation), étaient justifiées et proportionnées aux abus constatés. »
RAPPEL : Conformément aux articles L 2143-20 et L 2315-14 du Code du travail, les représentants du personnel bénéficient d’une liberté de circulation au sein de la société.
FAITS : Les représentants du personnel, durant une grève, usaient de mégaphones, sifflets, etc. dans le hall d’un hôtel. L’employeur a interdit l’accès à l’hôtel puis conditionné son accès (notamment à l’absence de sifflet, mégaphone, etc.).
APPORT : Cette liberté de circulation est d’ordre public mais peut faire l’objet de restrictions proportionnées au but recherché, soit en raison d’impératifs de sécurité, soit en raison d’abus dans l’exercice de cette liberté (ce qui était le cas ici puisque la liberté de circulation engendrait une gêne anormale aux clients de la société et aux salariés non-grévistes).
- Le temps de déplacement des représentants du personnel constitue du temps de travail effectif (cass. soc. 27 janvier 2021, n° 19-22.038)
« 6. Pour dire que le salarié ne peut pas prétendre à la comptabilisation au titre des heures supplémentaires de ses temps de déplacement professionnel liés à l’exercice de ses mandats de représentation qui dépassent le temps normal de trajet entre son domicile et son lieu habituel de travail et rejeter ses demandes en leur entier, l’arrêt retient que, s’agissant des trajets effectués en dehors du temps de travail par le salarié en exécution de ses fonctions représentatives, s’il est admis que le temps de trajet effectué à cette occasion en dehors du temps de travail et qui dépasse en durée le temps normal de déplacement entre le domicile du salarié et le lieu de travail, ces conditions étant cumulatives, doit être rémunéré comme du temps de travail effectif, cela ne signifie pas que le temps de trajet constitue du temps de travail effectif puisque, comme pour n’importe quel autre salarié, le temps de déplacement du salarié pour l’exécution de son mandat et de l’intéressé en particulier n’est pas un temps de travail effectif, en application de l’alinéa 1er de l’article L. 3121-4 du code du travail, que si la contrepartie au dépassement du temps normal de trajet est nécessairement une rémunération »comme du temps de travail », l’alinéa 2 de l’article L. 3121-4 du code du travail dispose que d’autres contreparties sont possibles en laissant ainsi la faculté aux partenaires sociaux de fixer lesdites contreparties, ce dont il se déduit que les temps de déplacement des représentants du personnel rémunérés »comme du temps de travail effectif » mais qui ne constituent pas pour autant un temps de travail effectif, ne donnent pas lieu par l’effet de la loi au déclenchement du régime des heures supplémentaires, lesquelles sont accomplies à la demande de l’employeur dans le cadre de l’activité personnelle du salarié, pendant laquelle il est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles au sens de l’article L. 3121-1 du code du travail, que la mission issue de l’exercice d’un mandat de représentation est étrangère à l’exécution des tâches résultant du contrat de travail du salarié qui en est titulaire, que celui-ci a le libre choix de ses déplacements et des modes de transport utilisés et il ne se trouve pas alors à la disposition de son employeur qui, dans le cadre du lien de subordination inhérent au contrat de travail qui persiste, n’a aucun pouvoir de lui imposer ses déplacements et leurs modalités dans l’exercice de son mandat de représentation, qu’il ressort des explications et des justifications versées aux débats par la société que le salarié a été rémunéré la journée entière, quelle que soit la durée de la réunion à laquelle il a participé dans l’exécution de ses mandats, tandis que ses temps de déplacement afférents ont été rémunérés, lorsqu’ils dépassaient ses horaires habituels de travail, comme du temps de travail effectif et sur la base de ses propres déclarations, ce dont il résulte qu’il a été rempli de ses droits et qu’il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement et de rejeter les demandes du salarié, en l’absence de comptabilisation qu’il réclamait de ses temps de déplacement professionnels liés à l’exercice de ses mandats de représentation, qui dépassent le temps normal de trajet entre son domicile et son lieu habituel de travail, au titre des heures supplémentaires.
7. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »
RAPPEL : Pour les salariés « lambda », le temps de déplacement entre le domicile et le lieu inhabituel du travail ne constitue pas du temps de travail effectif mais doit faire l’objet d’une contrepartie en repos ou pécuniaire pour le temps excédant le temps de trajet normal (domicile / lieu de travail habituel).
Pour les représentants du personnel, la Cour de cassation jugeait jusqu’à présent qu’il devait être rémunéré « comme du temps de travail effectif ».
Cela avait induit une interrogation : cela signifiait-il que le temps de déplacement devait être rémunéré simplement au taux horaire du salarié ou qu’il devait être traité comme du temps de travail effectif et, par suite, pouvait générer des heures supplémentaires ?
APPORT : La Cour de cassation juge que le temps de déplacement constitue du temps de travail effectif et, par suite, doit être pris en compte pour examiner la durée du travail du salarié et, le cas échéant, son volume d’heures supplémentaires.