VOTE ELECTRONIQUE ET ELECTIONS DU CSE
LE PRINCIPE GENERAL D’EGALITE ENTRE ELECTEURS S’APPLIQUE AU VOTE ELECTRONIQUE
Cass. soc., 1er juin 2022, n°20-22.860
Conformément à l’article L. 2314-26 du Code du travail, les élections professionnelles peuvent avoir lieu par vote électronique si un accord collectif d’entreprise le prévoit ou si l’employeur le décide.
A ce titre, le vote électronique doit respecter les principes généraux du droit électoral et, notamment, l’égalité entre les électeurs.
L’application de ce principe peut se révéler contraignant pour l’employeur au regard notamment de l’accès des salariés aux nouvelles technologies.
MISE EN OEUVRE DU VOTE ELECTRONIQUE
MODALITES DE MISE EN PLACE
Conformément à l’article R. 2314-5 du Code du travail, la possibilité de recourir à un vote électronique est ouverte par un accord d’entreprise ou par un accord de groupe. A défaut d’accord, l’employeur peut décider de ce recours qui vaut aussi, le cas échéant, pour les élections partielles se déroulant en cours de mandat.
La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser à ce titre que l’employeur peut décider unilatéralement de la mise en place du vote électronique uniquement après une tentative loyale de négociation en présence de délégués syndicaux.
En l’absence de délégués syndicaux, cet article n’impose en revanche pas de tenter une négociation selon les modalités dérogatoires, notamment avec le CSE (Cass. soc., 13 janvier 2021, n°19-23533)
MISE EN OEUVRE DANS LE RESPECT DES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT ELECTORAL
Principe d’égalité et accès aux ordinateurs
La société avait mis en place un dispositif de vote électronique.
Certains de ses salariés, les distributeurs, ne venaient qu’une fois par semaine dans les locaux et n’avaient donc pas de bureau, ni d’ordinateur à disposition.
Pour des raisons de confidentialité des données, la société a en outre interdit aux distributeurs toute utilisation des ordinateurs de la société ou d’un ordinateur personnel en son sein.
Or, en procédant ainsi, la société n’avait ainsi pas l’assurance que l’ensemble des salariés pourraient avoir accès à un matériel permettant d’exercer leur droit de vote.
Il ne justifiait en outre pas de ce qui l’empêchait de mettre en place par des procédés permettant de pallier le défaut d’accès des distributeurs au matériel de vote, comme par exemple la mise en place dans ses établissements de terminaux dédiés au vote électronique avec un protocole garantissant la sécurité et la confidentialité des votes.
De ce fait, il est jugé que la société n’a pas pris les précautions nécessaires pour que ne soit écartée du scrutin aucune personne ne disposant pas du matériel nécessaire ou résidant dans une zone non desservie par internet.
Cette situation porte ainsi atteinte au principe général d’égalité face à l’exercice du droit de vote et constitue une cause d’annulation des élections.
La mise en place du vote électronique doit être accompagnée de mesures permettant de s’assurer que chaque salarié sera en mesure de participer au vote.
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