
Decryptons n°6 – Les nouveautés à retenir – Avril 2025
Il faut viser la Lune, parce qu’au moins, si vous échouez, vous finirez dans les étoiles.
Oscar Wilde
Actualités Jurisprudentielles
1.
Discrimination en raison du handicap et non-respect des préconisations médicales :
Cass. soc. 2 avril 2025, n°24-11.728 : le fait pour l’employeur de ne pas respecter les préconisations du Médecin du travail (acquisition d’un fauteuil ergonomique pour un salarié handicapé) constitue un élément de fait laissant présumer une discrimination en raison du handicap
1.
Discrimination en raison du handicap et non-respect des préconisations médicales :
Cass. soc. 2 avril 2025, n°24-11.728 : le fait pour l’employeur de ne pas respecter les préconisations du Médecin du travail (acquisition d’un fauteuil ergonomique pour un salarié handicapé) constitue un élément de fait laissant présumer une discrimination en raison du handicap
2.
Discrimination et situation de famille :
Cass. soc. 9 avril 2025, n°23-14.016 : La discrimination peut être constituée en raison de la situation de famille de l’employeur en cas d’inégalité de traitement au regard de la fixation de la rémunération de deux salariées, dont l’une est l’épouse du dirigeant
2.
Discrimination et situation de famille :
Cass. soc. 9 avril 2025, n°23-14.016 : La discrimination peut être constituée en raison de la situation de famille de l’employeur en cas d’inégalité de traitement au regard de la fixation de la rémunération de deux salariées, dont l’une est l’épouse du dirigeant
3.
Prime d’ancienneté et maladie :
Cass. soc. 2 avril 2025, n°23-22.190 : La prime conventionnelle d’ancienneté n’est pas due pour les absences non rémunérées pour maladie s’il est prévu qu’elle s’ajoute à la rémunération et non qu’elle est due sans condition de présence effective
3.
Prime d’ancienneté et maladie :
Cass. soc. 2 avril 2025, n°23-22.190 : La prime conventionnelle d’ancienneté n’est pas due pour les absences non rémunérées pour maladie s’il est prévu qu’elle s’ajoute à la rémunération et non qu’elle est due sans condition de présence effective
4.
Adresse IP du salarié et recevabilité de la preuve :
Cass. soc. 9 avril 2025, n°23-13.159 : le constat d’Huissier identifiant, via un fichier de journalisation, l’adresse IP du salarié et démontrant que ce dernier avait notamment supprimé massivement des fichiers professionnels constitue un moyen de preuve illicite dès lors qu’il traite de données personnelles et que le salarié n’a pas consenti à ce contrôle (sous réserve qu’il soit indispensable à la démonstration du manquement)
4.
Adresse IP du salarié et recevabilité de la preuve :
Cass. soc. 9 avril 2025, n°23-13.159 : le constat d’Huissier identifiant, via un fichier de journalisation, l’adresse IP du salarié et démontrant que ce dernier avait notamment supprimé massivement des fichiers professionnels constitue un moyen de preuve illicite dès lors qu’il traite de données personnelles et que le salarié n’a pas consenti à ce contrôle (sous réserve qu’il soit indispensable à la démonstration du manquement)
5.
Désignation du RSS et QPC :
Cass. soc. 10 avril 2025, n°25-40.001 :Le fait d’imposer aux syndicats non représentatifs dans l’entreprise de désigner, dans les entreprises de moins de 50 salariés, des membres du CSE comme RSS ne constitue pas une ingérence arbitraire dans le fonctionnement syndical et ne porte pas atteinte à la liberté pour tout travailleur de participer à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises.
5.
Désignation du RSS et QPC :
Cass. soc. 10 avril 2025, n°25-40.001 :Le fait d’imposer aux syndicats non représentatifs dans l’entreprise de désigner, dans les entreprises de moins de 50 salariés, des membres du CSE comme RSS ne constitue pas une ingérence arbitraire dans le fonctionnement syndical et ne porte pas atteinte à la liberté pour tout travailleur de participer à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises.
Actualités légales et règlementaires :
6.
Activité Partielle de Longue Durée Rebond (APLD-R)
Décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond : un accord collectif d’entreprise ou une décision unilatérale prise sur la base d’un accord de branche étendu peut prévoir la mise en œuvre du dispositif d’APLD-R permettant la réduction de l’horaire de travail des salariés et le versement d’une allocation à l’employeur. Cet accord/cette décision unilatérale doivent être validés/homologués par l’Administration qui vérifie notamment les engagements spécifiques pris en matière d’emploi et de formation
Le Ministère du travail a publié un QR sur l’APLD-R.
6.
Activité Partielle de Longue Durée Rebond (APLD-R)
Décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond : un accord collectif d’entreprise ou une décision unilatérale prise sur la base d’un accord de branche étendu peut prévoir la mise en œuvre du dispositif d’APLD-R permettant la réduction de l’horaire de travail des salariés et le versement d’une allocation à l’employeur. Cet accord/cette décision unilatérale doivent être validés/homologués par l’Administration qui vérifie notamment les engagements spécifiques pris en matière d’emploi et de formation
Le Ministère du travail a publié un QR sur l’APLD-R.
7.
Fin du suivi médical renforcé pour certains salariés :
Décret n° 2025-355 du 18 avril 2025 relatif au suivi individuel de l’état de santé des travailleurs ainsi qu’à l’autorisation de conduite et aux habilitations à effectuer certaines opérations prévues aux articles R. 4323-56 et R. 4544-9 du code du travail : À partir du 1er octobre 2025, les salariés dont les missions nécessitent une autorisation de conduite ou une habilitation électrique ne bénéficieront plus d’un suivi individuel renforcé par le service de santé au travail
7.
Fin du suivi médical renforcé pour certains salariés :
Décret n° 2025-355 du 18 avril 2025 relatif au suivi individuel de l’état de santé des travailleurs ainsi qu’à l’autorisation de conduite et aux habilitations à effectuer certaines opérations prévues aux articles R. 4323-56 et R. 4544-9 du code du travail : À partir du 1er octobre 2025, les salariés dont les missions nécessitent une autorisation de conduite ou une habilitation électrique ne bénéficieront plus d’un suivi individuel renforcé par le service de santé au travail
Nos formations

Pour être à jour en début d’année 2025, participez à la formation « actualités légales et jurisprudentielles de l’année 2024/2025 »
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