Comment fonctionne une clause de non concurrence ?
La clause de non-concurrence est une disposition contractuelle par laquelle le salarié s’engage à ne pas exercer durant une période déterminée, des activités concurrentes à celle de son employeur une fois son contrat de travail terminé. Si la loi n’est pas venue clairement définir cette notion, la jurisprudence a, en revanche, bien dessiné ses contours. Quelles sont les conditions associées à la clause de non-concurrence et comment la mettre en œuvre? Voici tout ce que vous devez connaître sur le sujet.
Qu’est-ce qu’une clause de non-concurrence ?
Définition de la clause de non-concurrence
Une clause de non-concurrence est une disposition bien spécifique qu’il est possible d’intégrer au contrat de travail. Cette mention a pour but de limiter la liberté d’un salarié d’exercer une activité concurrente (pour son compte ou celui d’un tiers) après la rupture de son contrat de travail.
Une telle disposition interdit donc pendant une période déterminée à un ancien salarié de travailler pour un concurrent direct ou indirect de son ancien employeur.
Une protection de l’employeur contre la concurrence
Insérer une clause de non-concurrence dans un contrat de travail est très utile à l’employeur, et ce, à plus d’un titre : sa rédaction protège ses intérêts légitimes et limite les risques de concurrence suite au départ d’un salarié.
Cependant, il ne suffit pas de rédiger une simple disposition puis de l’intégrer dans un contrat de travail. Pour être applicable, la clause de non-concurrence doit respecter des conditions bien spécifiques.
Les conditions de validité de la clause de non-concurrence
La clause de non-concurrence sera donc jugée valable si elle satisfait aux conditions cumulatives suivantes :
- Protéger les intérêts légitimes de l’entreprise : la clause doit protéger la société de la concurrence engendrée par l’utilisation par le salarié des informations, des contacts clients… qu’il a pu obtenir dans le cadre de ses fonctions.
- Avoir une durée déterminée : la durée de l’interdiction de concurrence doit être limitée dans le temps (généralement, entre 1 et 2 ans).
- Être limitée dans l’espace : la clause doit se restreindre à une zone géographique précise.
- Tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié : elle ne doit pas empêcher le salarié de retrouver un emploi correspondant à sa formation et son expérience professionnelle (Cass. soc., 18 septembre 2002, n°99-46.136)
- Impliquer le versement d’une contrepartie financière de l’employeur : son montant est librement déterminé par les parties (sauf dispositions conventionnelles fixant cette contrepartie).
Attention, Une contrepartie financière jugée dérisoire peut entraîner la nullité de la clause de non-concurrence. (Cass. soc., 16 mai 2012, n°11-10.760). |
Qui peut mettre en œuvre une clause de non-concurrence ?
En ce qui concerne la mise en œuvre de la clause de non-concurrence, ici encore son champ d’application est large. Tout employeur, quelle que soit la forme juridique de son activité (entrepreneur individuel, société, profession libérale… ) ou sa nature (industrielle, commerciale, prestations de services…) peut prévoir une clause de non-concurrence dans les contrats de travail qu’il conclut avec ses salariés.
De la même façon, les associations ayant une activité économique ont la possibilité de conclure des clauses de non-concurrence (Cass., soc., 4 mars 1992, n°88-41.014).
L’employeur peut-il renoncer à la clause de non-concurrence ?
Enfin, L’employeur est libre de renoncer à l’application de la clause de non-concurrence. Il se retrouve alors libéré de son obligation de verser au salarié la contrepartie pécuniaire.
Quant au salarié, il peut à nouveau exercer l’activité de son choix et s’engager auprès d’une entreprise concurrente.
La renonciation de l’employeur à l’application de la clause doit être prévue dans le contrat de travail ou par des dispositions conventionnelles.
Bon à savoir,
En cas de rupture du contrat de travail avec dispense de préavis, l’employeur doit renoncer à la clause de non-concurrence avant le départ effectif du salarié, peu important les dispositions conventionnelles ou contractuelles contraires (Cass. soc. 21 janvier 2015, n°13-24.471).
De la même manière, en cas de rupture conventionnelle du contrat de travail, la renonciation à l’application de la clause doit intervenir, au plus tard, le jour de la rupture fixé par le formulaire (Cass. soc. 26 janvier 2022, n°20-15.755)
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