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Durée de travail


  • Période d’astreinte : temps de travail effectif ou temps de repos ? (CJUE 9 mars 2021, D.J. c. Radiotelevizija Slovenija, aff. C‑344/19)

« L’article 2, point 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu’une période de garde sous régime d’astreinte, au cours de laquelle un travailleur doit uniquement être joignable par téléphone et pouvoir rejoindre son lieu de travail, en cas de besoin, dans un délai d’une heure, tout en pouvant séjourner dans un logement de fonction mis à sa disposition par son employeur sur ce lieu de travail, sans être tenu d’y demeurer, ne constitue, dans son intégralité, du temps de travail, au sens de cette disposition, que s’il découle d’une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment des conséquences d’un tel délai et, le cas échéant, de la fréquence moyenne d’intervention au cours de cette période, que les contraintes imposées à ce travailleur pendant ladite période sont d’une nature telle qu’elles affectent objectivement et très significativement la faculté pour ce dernier de gérer librement, au cours de la même période, le temps pendant lequel ses services professionnels ne sont pas sollicités et de consacrer ce temps à ses propres intérêts. Le caractère peu propice aux loisirs de l’environnement immédiat du lieu concerné est sans pertinence aux fins d’une telle appréciation. »

RAPPEL : Conformément à l’article L. 3121-9 du Code du travail, « une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. »

Il existe donc une distinction claire entre la période d’intervention (en ce compris les temps de déplacement) qui constitue du temps de travail effectif et la période d’astreinte en elle-même qui doit uniquement faire l’objet d’une contrepartie sans pour autant être prise en compte pour calculer la durée du travail du salarié.

APPORT : Pour la CJUE, la distinction n’est pas si simple et devra faire l’objet d’un examen au cas par cas : en fonction des contraintes du salarié (notamment si le volume des interventions induit une impossibilité de se consacrer à une quelconque activité personnelle), la période d’astreinte pourra être qualifiée de temps de travail effectif.


  • Convention de forfait annuel en jours privée d’effet : droit au remboursement des jours de repos indus (cass. soc. 6 janv. 2021, n° 17-28.234)

« Vu l’article 1376 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

5. Aux termes de ce texte, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.

6. Pour débouter l’employeur de sa demande en remboursement des jours de réduction du temps de travail accordés, l’arrêt retient que la privation d’effet de la convention de forfait en jours, qui n’est pas annulée, ne saurait avoir pour conséquence de priver le salarié de l’octroi des jours de réduction de temps de travail.

7. En statuant ainsi, alors qu’elle avait retenu que la convention de forfait à laquelle le salarié était soumis était privée d’effet, en sorte que, pour la durée de la période de suspension de la convention individuelle de forfait en jours, le paiement des jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de la convention était devenu indu, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »

RAPPEL : Lorsqu’un salarié est soumis à une convention de forfait annuel en jours, il bénéficie de jours de repos lui permettant de travailler un nombre de jours maximum dans l’année.

APPORT : Si la convention de forfait annuel en jours est privée d’effet alors le droit au repos subit le même sort et constitue donc un indu pour le salarié dont l’employeur doit pouvoir obtenir le remboursement.

Pour plus de précisions : Forfait jours : réduire les condamnations quand la nullité semble inévitable – Socos avocats (socos-avocats.com)

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