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Inaptitude et Consultation du CSE

Est-il nécessaire de consulter le CSE en cas d’inaptitude assortie d’une dispense aux recherches de reclassement ?

Cass. soc., 8 juin 2022, n°20-22.500

La loi dite Travail du 8 août 2016 a introduit 2 cas de dispense en matière de recherche de reclassement.

Ainsi, depuis le 1er janvier 2017, le Médecin du travail peut cocher un des 2 cas de dispense de recherche de reclassement sur l’avis d’inaptitude, à savoir :

  • tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé,
  • l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Si les recherches de reclassement n’étaient plus nécessaires en présence d’un tel avis, des interrogations demeuraient sur la nécessité d’une consultation du CSE dans cette hypothèse.

Les juridictions d’appel s’opposaient ainsi sur cette question, certaines estimant que cette consultation devait être réalisée alors que d’autres jugeaient le contraire dès lors que cette consultation était comprise dans l’obligation de reclassement.

Plus de détails sur les positions des Cours d’Appel : Licenciement pour inaptitude : bien sécuriser la procédure

C’est à cette interrogation que répond la Cour de cassation dans son arrêt du 8 juin 2022 (n°20-22500).

LA COUR DE CASSATION SE PRONONCE SUR LA CONSULTATION DU CSE EN CAS DE DISPENSE DE RECLASSEMENT

La dispense de reclassement induit l’absence de consultation du CSE

Une salariée avait été déclarée inapte suivant avis mentionnant « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Ensuite d’une contestation de la salariée, la Cour d’Appel de Chambéry avait condamné la société à 10.335,60 € au titre de l’irrégularité tenant à l’absence de consultation des délégués du personnel (à présent CSE).

La Cour de cassation, ensuite d’un pourvoi de la société, adopte une position inverse et juge que « lorsque le Médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans son emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi, l’employeur, qui n’est pas tenu de rechercher un reclassement, n’a pas l’obligation de consulter les délégués du personnel ».

UNE POSITION LOGIQUE DE LA COUR DE CASSATION

Une explication textuelle

La Cour de cassation rappelle que l’article L1226-10 (en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle) du Code du travail que l’employeur doit proposer au salarié inapte, un poste de reclassement.

Cette proposition prend en compte, après avis du CSE, les conclusions écrites du Médecin du travail.

De ce fait, la consultation du CSE est liée à la nécessité d’une recherche de reclassement et est comprise, plus globalement, dans cette obligation.

Dès lors que celle-ci ne s’applique pas, il n’y a pas lieu de consulter le CSE.

Cette position est confirmée par la lecture de l’article L1226-12 du Code du travail qui dispose que l’employeur peut rompre le contrat de travail du salarié soit s’il justifie de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions de l’article L. 1226-10, soit du refus du salarié d’un emploi dans ces conditions, soit de la mention expresse d’une dispense à la recherche de reclassement sur l’avis d’inaptitude.

L’application de l’article L. 1226-10 du Code du travail et, par suite, la consultation du CSE, constitue une hypothèse visée dans les 2 premiers cas de rupture mais non par le 3e (dispense de reclassement).

A ce titre, il sera rappelé que le contenu des articles est identique en matière d’accident ou de maladie d’origine non-professionnelle (article L1226-2 et  L1226-2-1 du Code du travail)

La position de la Cour de cassation apparaît parfaitement logique tant compte tenu des dispositions du Code du travail qu’au regard de l’objectif de cette consultation du CSE.

En effet, le CSE doit être informé des recherches de reclassement réalisées et des emplois identifiés afin de pouvoir faire part de son avis sur ces derniers.

Dès lors que l’obligation de reclassement ne s’applique plus, la consultation du CSE elle-même n’a plus d’objet.

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