
Decryptons n°3 – Les nouveautés à retenir – Mars 2025
Le plaisir dans le métier met la perfection dans le travail
ARISTOTE
1.
Actualité jurisprudentielle
Cass. soc., 26 février 2025, n°23-15.427 : Lorsqu’il procède à un licenciement pour motif économique, l’employeur est tenu d’informer le salarié du bénéfice de la priorité de réembauche prévue par l’article L.1233-45 du Code du travail. Lorsqu’il propose au salarié le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle (CSP), cette information doit obligatoirement être communiquée au plus tard au moment où il adhère au dispositif du CSP dans le document écrit énonçant le motif économique de la rupture. A défaut, l’information tardive du salarié lui permet d’obtenir des dommages et intérêts s’il justifie d’un préjudice.
1.
Actualité jurisprudentielle
Cass. soc., 26 février 2025, n°23-15.427 : Lorsqu’il procède à un licenciement pour motif économique, l’employeur est tenu d’informer le salarié du bénéfice de la priorité de réembauche prévue par l’article L.1233-45 du Code du travail. Lorsqu’il propose au salarié le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle (CSP), cette information doit obligatoirement être communiquée au plus tard au moment où il adhère au dispositif du CSP dans le document écrit énonçant le motif économique de la rupture. A défaut, l’information tardive du salarié lui permet d’obtenir des dommages et intérêts s’il justifie d’un préjudice.
2.
Actualité jurisprudentielle
Cass. soc. 26 février 2025, n°22-18.179 : La production par l’employeur d’emails issus de la messagerie personnelle du salarié constitue une atteinte à la vie privée de ce dernier. Toutefois, dès lors que ces emails concernaient des échanges avec des partenaires de la société en vue de la création d’une société concurrente, cette production est admise comme étant indispensable à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi, soit la défense de l’intérêt légitime de l’employeur à la préservation de ses intérêts et la confidentialité de ses affaires.
2.
Actualité jurisprudentielle
Cass. soc. 26 février 2025, n°22-18.179 : La production par l’employeur d’emails issus de la messagerie personnelle du salarié constitue une atteinte à la vie privée de ce dernier. Toutefois, dès lors que ces emails concernaient des échanges avec des partenaires de la société en vue de la création d’une société concurrente, cette production est admise comme étant indispensable à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi, soit la défense de l’intérêt légitime de l’employeur à la préservation de ses intérêts et la confidentialité de ses affaires.
3.
Actualité jurisprudentielle
Cass. soc. 5 mars 2025, n°23-13.802 : Le CSE doit être informé et consulté sur les possibilités de reclassement du salarié inapte avant l’initiation de la procédure de licenciement pour inaptitude, et ce même si aucune proposition de reclassement n’est formulée au salarié.
3.
Actualité jurisprudentielle
Cass. soc. 5 mars 2025, n°23-13.802 : Le CSE doit être informé et consulté sur les possibilités de reclassement du salarié inapte avant l’initiation de la procédure de licenciement pour inaptitude, et ce même si aucune proposition de reclassement n’est formulée au salarié.
4.
Actualité jurisprudentielle
Tribunal Judiciaire de Nanterre, Ordonnance du 14 février 2025, n°24/01457 : Le CSE doit être informé et consulté du projet de l’entreprise prévoyant le déploiement de plusieurs applications informatiques intégrant des procédés d’IA sur la base de l’article L. 2312-8 du Code du travail. A défaut d’avoir respecté cette obligation, le projet doit être suspendu dans l’attente de la clôture de la consultation du CSE.
4.
Actualité légale
Tribunal Judiciaire de Nanterre, Ordonnance du 14 février 2025, n°24/01457 : Le CSE doit être informé et consulté du projet de l’entreprise prévoyant le déploiement de plusieurs applications informatiques intégrant des procédés d’IA sur la base de l’article L. 2312-8 du Code du travail. A défaut d’avoir respecté cette obligation, le projet doit être suspendu dans l’attente de la clôture de la consultation du CSE.
5.
Actualité légale
Décret n°2025-174 du 22 février 2025 relatif à l’aide unique aux employeurs d’apprentis et à l’aide exceptionnelle aux employeurs d’apprentis : l’aide unique à l’embauche évolue de 6.000 à 5.000 € (sauf si l’apprenti est une personne handicapée) pour la 1ère année et est versée en une seule fois aux employeurs de moins de 250 salariés.
L’aide exceptionnelle à l’embauche est rétablie temporairement pour la période du 24 février au 31 décembre 2025 : elle sera de 5.000 € (6.000 € pour une personne handicapée) dans les entreprises occupant moins de 250 salariés pour les apprentis préparant un diplôme de niveau 5 (bac + 2) jusqu’au niveau 7 (bac +5) et de 2.000 € dans les entreprises occupant au moins 250 salariés pour les apprentis préparant un diplôme au plus de niveau 7 (bac + 5).
5.
Actualité jurisprudentielle
Décret n°2025-174 du 22 février 2025 relatif à l’aide unique aux employeurs d’apprentis et à l’aide exceptionnelle aux employeurs d’apprentis : l’aide unique à l’embauche évolue de 6.000 à 5.000 € (sauf si l’apprenti est une personne handicapée) pour la 1ère année et est versée en une seule fois aux employeurs de moins de 250 salariés.
L’aide exceptionnelle à l’embauche est rétablie temporairement pour la période du 24 février au 31 décembre 2025 : elle sera de 5.000 € (6.000 € pour une personne handicapée) dans les entreprises occupant moins de 250 salariés pour les apprentis préparant un diplôme de niveau 5 (bac + 2) jusqu’au niveau 7 (bac +5) et de 2.000 € dans les entreprises occupant au moins 250 salariés pour les apprentis préparant un diplôme au plus de niveau 7 (bac + 5).
6.
Actualité légale
Arrêté du 25 février 2025 relatif à l’évaluation des avantages en nature pour le calcul des cotisations de sécurité sociale des salariés affiliés au régime général et des salariés affiliés au régime agricole : Modification du régime d’évaluation forfaitaire de l’avantage en nature résultant de la mise à disposition d’un véhicule.
Pour les véhicules mis à disposition à compter du 1er février 2025, le forfait annuel est égal, pour un véhicule acheté, à 15 % du coût d’achat (ou à 10 % lorsque le véhicule a plus de 5 ans) et, pour un véhicule loué, à 50 % du coût global annuel incluant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule.
Si l’entreprise prend en charge le carburant, cet avantage doit être pris en compte soit en majorant l’évaluation forfaitaire des dépenses réelles de carburant utilisé à des fins personnelles, soit à hauteur d’un forfait global, pour un véhicule acheté, de 20 % du coût d’achat du véhicule (15 % si le véhicule a plus de 5 ans) et, pour un véhicule loué, de 67 % du coût global annuel TTC comprenant la location, l’entretien, l’assurance et le carburant.
4.
Actualité légale
Arrêté du 25 février 2025 relatif à l’évaluation des avantages en nature pour le calcul des cotisations de sécurité sociale des salariés affiliés au régime général et des salariés affiliés au régime agricole : Modification du régime d’évaluation forfaitaire de l’avantage en nature résultant de la mise à disposition d’un véhicule.
Pour les véhicules mis à disposition à compter du 1er février 2025, le forfait annuel est égal, pour un véhicule acheté, à 15 % du coût d’achat (ou à 10 % lorsque le véhicule a plus de 5 ans) et, pour un véhicule loué, à 50 % du coût global annuel incluant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule.
Si l’entreprise prend en charge le carburant, cet avantage doit être pris en compte soit en majorant l’évaluation forfaitaire des dépenses réelles de carburant utilisé à des fins personnelles, soit à hauteur d’un forfait global, pour un véhicule acheté, de 20 % du coût d’achat du véhicule (15 % si le véhicule a plus de 5 ans) et, pour un véhicule loué, de 67 % du coût global annuel TTC comprenant la location, l’entretien, l’assurance et le carburant.
7.
Actualité légale
Loi n°2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 (article 18) : Un décret doit fixer le plafond d’éligibilité à la réduction générale des cotisations patronales portant aujourd’hui sur les rémunérations inférieures à 1,6 SMIC. Cette limite devra être comprise entre 1,6 SMIC valeur 2024 et 1,6 SMIC valeur 2025.
La PPV sera prise en compte pour déterminer si cette limite est atteinte, pour calculer le coefficient de réduction et pour la rémunération à laquelle il s’applique.
Les limites d’application des réductions des taux de cotisation famille et maladie sont également abaissées à 2,25 SMIC pour les cotisations maladie (2,5 jusqu’au 31 décembre 2024) et à 3,3 SMIC pour les cotisations famille (3,5 jusqu’au 31 décembre 2024).
5.
Actualité jurisprudentielle
Loi n°2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 (article 18) : Un décret doit fixer le plafond d’éligibilité à la réduction générale des cotisations patronales portant aujourd’hui sur les rémunérations inférieures à 1,6 SMIC. Cette limite devra être comprise entre 1,6 SMIC valeur 2024 et 1,6 SMIC valeur 2025.
La PPV sera prise en compte pour déterminer si cette limite est atteinte, pour calculer le coefficient de réduction et pour la rémunération à laquelle il s’applique.
Les limites d’application des réductions des taux de cotisation famille et maladie sont également abaissées à 2,25 SMIC pour les cotisations maladie (2,5 jusqu’au 31 décembre 2024) et à 3,3 SMIC pour les cotisations famille (3,5 jusqu’au 31 décembre 2024).
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Pour être à jour en début d’année 2025, participez à la formation « actualités légales et jurisprudentielles de l’année 2024/2025 »
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