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Decryptons n°15 – Les nouveautés à retenir – Fin Novembre 2025

La chance n’est pas un hasard, c’est un labeur ; le sourire coûteux de la fortune se mérite.
Emily Dickinson

Actualités Jurisprudentielles

1.

Accident du travail et choc psychologique

Cass. soc. 19 novembre 2025, n°24-12.238 : Doit être qualifié d’accident du travail le choc psychologique subi par une salariée résultant d’une remise en cause, au cours d’une réunion, de son management dans un contexte social tendu en raison de la mise en place de primes et des critiques d’un administrateur sur sa capacité à gérer un conflit.

1.

Accident du travail et choc psychologique

Cass. soc. 19 novembre 2025, n°24-12.238 : Doit être qualifié d’accident du travail le choc psychologique subi par une salariée résultant d’une remise en cause, au cours d’une réunion, de son management dans un contexte social tendu en raison de la mise en place de primes et des critiques d’un administrateur sur sa capacité à gérer un conflit.

2.

Inaptitude et dispense de reclassement

Cass. soc. 26 novembre 2025, n°23-23.532 : Le fait pour le Médecin du travail d’omettre le terme « gravement » dans la dispense de reclassement « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » ne remet pas en cause l’impossibilité pour l’employeur de rechercher un reclassement.

2.

Inaptitude et dispense de reclassement

Cass. soc. 26 novembre 2025, n°23-23.532 : Le fait pour le Médecin du travail d’omettre le terme « gravement » dans la dispense de reclassement « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » ne remet pas en cause l’impossibilité pour l’employeur de rechercher un reclassement.

3.

Licenciement et mesure de rétorsion

Cass. soc. 19 novembre 2025, n°24-13.091 : Lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à une plainte pour harcèlement moral. Dans le cas contraire, il appartient à l’employeur de démontrer l’absence de lien entre la dénonciation par le salarié d’agissements de harcèlement moral et son licenciement.

3.

Licenciement et mesure de rétorsion

Cass. soc. 19 novembre 2025, n°24-13.091 : Lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à une plainte pour harcèlement moral. Dans le cas contraire, il appartient à l’employeur de démontrer l’absence de lien entre la dénonciation par le salarié d’agissements de harcèlement moral et son licenciement.

4.

Expert du CSE et droit de communication

Cass. soc. 19 novembre 2025, n°24-12.667 : Un expert désigné par un CSE dans le cadre de ses attributions consultatives ne peut pas exiger la production de documents n’existant pas et dont l’établissement n’est pas obligatoire pour l’entreprise.

4.

Expert du CSE et droit de communication

Cass. soc. 19 novembre 2025, n°24-12.667 : Un expert désigné par un CSE dans le cadre de ses attributions consultatives ne peut pas exiger la production de documents n’existant pas et dont l’établissement n’est pas obligatoire pour l’entreprise.

5.

Sanction du manquement à l’obligation d’adaptation

Cass. soc. 19 novembre 2025, n°24-19.362 : Le manquement de l’employeur à l’obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations, n’est pas de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse mais entraîne un préjudice distinct de celui réparant la rupture du contrat de travail.

5.

Sanction du manquement à l’obligation d’adaptation

Cass. soc. 19 novembre 2025, n°24-19.362 : Le manquement de l’employeur à l’obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations, n’est pas de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse mais entraîne un préjudice distinct de celui réparant la rupture du contrat de travail.

Actualités réglementaires et administratives

6.

Activités Sociales et Culturelles (ASC) et condition d’ancienneté : Les prestations en lien avec les ASC servies par le CSE ou par l’employeur, en l’absence de CSE, sont exonérées de cotisations et contributions sociales sous certaines conditions, dont l’absence de discrimination entre les bénéficiaires.

Il était admis par les URSSAF qu’il pouvait à ce titre être prévu une condition d’ancienneté dans la limite de 6 mois pour bénéficier desdites prestations.

Compte tenu de la position contraire de la Cour de cassation (Cass. soc. 3 avril 2024, n°22-16.812), l’URSSAF avait admis une période de tolérance jusqu’au 31 décembre 2025 pour permettre une mise en conformité des pratiques.

Le 20 novembre 2025, l’URSSAF a rappelé cette date butoir : à compter du 1er janvier 2026, il ne pourra donc plus être prévu de condition d’ancienneté.

6.

Activités Sociales et Culturelles (ASC) et condition d’ancienneté : Les prestations en lien avec les ASC servies par le CSE ou par l’employeur, en l’absence de CSE, sont exonérées de cotisations et contributions sociales sous certaines conditions, dont l’absence de discrimination entre les bénéficiaires.

Il était admis par les URSSAF qu’il pouvait à ce titre être prévu une condition d’ancienneté dans la limite de 6 mois pour bénéficier desdites prestations.

Compte tenu de la position contraire de la Cour de cassation (Cass. soc. 3 avril 2024, n°22-16.812), l’URSSAF avait admis une période de tolérance jusqu’au 31 décembre 2025 pour permettre une mise en conformité des pratiques.

Le 20 novembre 2025, l’URSSAF a rappelé cette date butoir : à compter du 1er janvier 2026, il ne pourra donc plus être prévu de condition d’ancienneté.

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