
Decryptons n°2 – Les nouveautés à retenir – Février 2025
La chute n’est pas un échec. L’échec c’est de rester là où on est tombé
SOCRATE
1.
Actualité jurisprudentielle
Cass. soc. 12 février 2025, n°23-22.033 : la faute de l’employeur à l’origine des difficultés économiques invoquées pour justifier le licenciement économique du salarié peut entraîner la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il en est ainsi de la faute grave de gestion ayant conduit à une sanction d’interdiction de gérer du dirigeant, interdiction ayant entraîné des difficultés économiques puis le positionnement de la société en redressement judiciaire.
1.
Actualité jurisprudentielle
Cass. soc. 12 février 2025, n°23-22.033 : la faute de l’employeur à l’origine des difficultés économiques invoquées pour justifier le licenciement économique du salarié peut entraîner la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il en est ainsi de la faute grave de gestion ayant entraîné une sanction d’interdiction de gérer du dirigeant, interdiction ayant conduit à des difficultés économiques puis le positionnement de la société en redressement judiciaire.
2.
Actualité jurisprudentielle
Cass. soc. 12 février 2025, n°23-22.612 : l’avis du Médecin du travail peut s’interpréter comme correspondant à une des deux dispenses légales de recherche de reclassement si, rédigé dans des termes différents, il aboutit aux mêmes conséquences. Il en est ainsi de l’avis mentionnant expressément que « l’état de santé du salarié ne permet pas de faire des propositions de reclassement au sein de l’entreprise filiale et holding compris et le rend inapte à tout poste. », mention équivalente à la dispense légale « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi »
2.
Actualité jurisprudentielle
Cass. soc. 12 février 2025, n°23-22.612 : l’avis du Médecin du travail peut s’interpréter comme correspondant à une des deux dispenses légales de recherche de reclassement si, rédigé dans des termes différents, il aboutit aux mêmes conséquences. Il en est ainsi de l’avis mentionnant expressément que « l’état de santé du salarié ne permet pas de faire des propositions de reclassement au sein de l’entreprise filiale et holding compris et le rend inapte à tout poste. », mention équivalente à la dispense légale « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
3.
Actualité jurisprudentielle
Cass. soc. 5 février 2025, n°22-24.000 : les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise opérées par un accord collectif de substitution sont présumées justifiées, de sorte qu’il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu’elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle. Tel n’est pas le cas du maintien de la prise en charge des frais de transport des salariés d’une société absorbée, avantage dont ils bénéficiaient auparavant et qui n’est pas étranger à toute considération professionnelle.
3.
Actualité jurisprudentielle
Cass. soc. 5 février 2025, n°22-24.000 : les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise opérées par un accord collectif de substitution sont présumées justifiées, de sorte qu’il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu’elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle. Tel n’est pas le cas du maintien de la prise en charge des frais de transport des salariés d’une société absorbée, avantage dont ils bénéficiaient auparavant et qui n’est pas étranger à toute considération professionnelle.
4.
Actualité légale
Décret n° 2025-160 du 20 février 2025 relatif au plafond du revenu d’activité servant de base au calcul des indemnités journalières dues au titre de l’assurance maladie : le plafond de revenus pris en compte pour le calcul des IJSS est réduit de 1,8 x le SMIC (3.243,24 €) à 1,4 x le SMIC (2.522,52 €) pour les arrêts de travail démarrant à compter du 1er avril 2025.
4.
Actualité légale
Décret n° 2025-160 du 20 février 2025 relatif au plafond du revenu d’activité servant de base au calcul des indemnités journalières dues au titre de l’assurance maladie : le plafond de revenus pris en compte pour le calcul des IJSS est réduit de 1,8 x le SMIC (3.243,24 €) à 1,4 x le SMIC (2.522,52 €) pour les arrêts de travail démarrant à compter du 1er avril 2025.
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Pour être à jour en début d’année 2025, participez à la formation « actualités légales et jurisprudentielles de l’année 2024/2025 »
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