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Durée du travail


  • La fixation d’une durée conventionnelle du travail inférieure à la durée légale ne modifie pas le seuil de déclenchement des heures supplémentaires (Cass. soc. 2 juin 2021, n°20-12.578)

« 7. Selon les articles L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi nº 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3121-28 du code du travail, dans sa rédaction issue de cette loi, successivement applicables à la cause, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire, qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.

8. La fixation par voie conventionnelle de la durée du travail applicable dans l’entreprise à un niveau inférieur à la durée légale n’entraîne pas, en l’absence de dispositions spécifiques en ce sens, l’abaissement corrélatif du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

9. La cour d’appel, qui a constaté que le temps mensuel de vol appliqué dans l’entreprise avait été abaissé à cinquante-cinq heures, a exactement décidé qu’en l’absence de dispositions conventionnelles plus favorables, les heures de vol entre la cinquante-sixième et la soixante-huitième heure ne pouvaient pas être décomptées comme heures supplémentaires. »

FAITS : La société avait fixé une durée conventionnelle inférieure à la durée légale du travail. Un salarié sollicite de ce fait l’application des majorations pour heures supplémentaires à compter du dépassement de la durée conventionnelle de travail.

APPORT : La fixation d’une durée conventionnelle inférieure à la durée légale du travail n’induit pas une modification du seuil de déclenchement d’heures supplémentaires sauf dispositions conventionnelles contraires.


  • La renonciation du salarié aux jours de congés de fractionnement ne peut résulter d’un accord de principe figurant dans une clause de son contrat de travail (cass. soc. 5 mai 2021, n° 20-14.390)

« 10. Le droit à des congés supplémentaires naît du seul fait du fractionnement, que ce soit le salarié ou l’employeur qui en ait pris l’initiative.

11. Le salarié ne pouvant pas renoncer par avance au bénéfice d’un droit qu’il tient de dispositions d’ordre public avant que ce droit ne soit né, il ne peut renoncer dans le contrat de travail à ses droits en matière de fractionnement du congé principal.

12. Examinant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d’appel a estimé, d’une part, que les salariés n’avaient ni donné leur agrément au fractionnement du congé principal ni renoncé à leurs droits à des jours de congés supplémentaires du fait de ce fractionnement, d’autre part, que l’employeur ne justifiait pas d’un avis conforme des délégués du personnel au fractionnement du congé consécutif à la fermeture de l’établissement lors des fêtes religieuses juives.»

RAPPEL : Conformément à l’article L. 3121-23 du Code du travail, à défaut de stipulation conventionnelles, le fractionnement du reliquat de congés payés de 12 jours (au-delà du congé principal de 24 jours) ouvre droit à 2 jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est au moins égal à 6 et un seul lorsque ce nombre est compris entre 3 et 5 jours.

Il peut être dérogé à ces règles avec l’accord individuel du salarié.

APPORT : L’accord individuel du salarié ne peut résulter d’une clause générale du contrat de travail. Une telle clause ne peut en effet permettre d’acter d’une renonciation par avance du salarié à un droit à naître.

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